LES PRINCIPALES DISPOSITION DU TEXTE SUR L'ELECTION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES, ET MODIFICATION DU CALENDRIER ELECTORAL
Voici une synthèse intéressante pour toutes celles et ceux qui s'intéressent aux prochains scrutins :
Elections départementales et scrutin binominal :
Les conseillers généraux désormais appelés conseillers départementaux seront élus pour six ans au scrutin majoritaire binominal paritaire renouvelé en une seule fois à compter de mars 2015.
Dans chaque canton deux candidats de sexe différent se présentent en binôme de candidats dont les noms sur le bulletin de vote sont ordonnés dans l’ordre alphabétique.
Nul binôme de candidats n’est élu s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour et la majorité relative au second tour. Le seuil d’accès au second au tour est maintenu à 12,5% des inscrits.
Le délai pour certaines inéligibilités posées pour l’élection des conseillers départementaux passe de six mois à un an.
Les candidats présentés en binôme font une déclaration de candidature commune.. Ils déclarent un mandataire financier commun et ont un compte de campagne unique. Le candidat et son remplaçant sont de même sexe afin de garantir la parité dans les assemblées départementales.
Le binôme de candidats est solidaire en matière de financement, de plafonnement des dépenses électorales et de contentieux en cas de recours contre l’élection. Une fois l’élection acquise, les deux candidats du binôme exerceront leur mandat de façon individuelle
La législation sur le financement des campagnes électorales est généralisée à l’ensemble des cantons (jusqu’alors limitée aux cantons de plus de 9000h).
Des élections partielles sont organisées uniquement en cas de vacance des deux sièges d’un même canton en cas de d’annulation de l’élection ou de démission d’office suite à une inéligibilité. Dans les autres cas il est remplacé par son ou sa suppléante. Lorsque le remplacement d’un conseiller départemental n’est plus possible, le siège reste vacant.
Les membres de la commission permanente des conseils départementaux seront désormais élus au scrutin de liste proportionnel, chaque liste étant paritaire. Les vice-présidents seront élus au scrutin de liste à la majorité absolue et sur des listes paritaires.
Afin de maintenir l’effectif historique des conseillers départementaux, le nombre de cantons sera égal pour chaque département à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013 arrondi à l’unité impaire supérieure, si ce nombre n’est pas entier impair (afin d’assurer une majorité à l’assemblée). Par ailleurs, afin de garantir un lien réel de proximité entre le conseiller départemental et la population du département dont il est l’élu et aussi corriger des situations localement pénalisantes un seuil minimum de 17 cantons a été fixé pour les départements comptant plus de 500 000 habitants et de 13 pour les départements entre 150 000 habitants et 500 000 habitants.
Le découpage cantonal se fait par décret en Conseil d’Etat après consultation du conseil départemental Outre le principe selon lequel le nombre de cantons de chaque département est divisé par deux, trois critères sont posés au remodelage de la carte cantonale : le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques (suppression de toute référence chiffrée à un écart démographique) ; le territoire de chaque canton est continu ; toute commune de moins de 3 500 habitants est entièrement comprise dans le même canton.
Toutefois il est possible d’apporter à ces critères des exceptions de portée limitée « spécialement justifiées au cas par cas par des considérations géographiques, d’ordre topographique, comme l’insularité, le relief, l’hydrographie ; d'ordre démographique, comme la répartition de la population sur le territoire départemental ; d’équilibre d’aménagement du territoire, comme l’enclavement, la superficie, le nombre de communes par canton ; ou par d’autres impératifs d’intérêt général. ».
Les inquiétudes exprimées par nombre de sénateurs quant à la représentation des territoires faiblement peuplés au sein des futures assemblées départementales ont ainsi été prises en compte
Les communes chefs-lieux de canton qui perdent cette qualité dans le cadre d’un découpage cantonal conservent cette qualité jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux qui suit le découpage.
Elections municipales
Abaissement du seuil de population de 3 500 habitants à 1 000 habitants en dessous duquel s’applique du mode de scrutin majoritaire pour les élections municipales. . Avec le scrutin de liste à partir de 1 000 habitants environ 6 550 communes seraient concernées, ce qui entraînera l'élection de près de 16 000 conseillères municipales supplémentaires. Il y aura donc, environ 87 000 élues dans les conseils municipaux. Ce seuil constitue un point d’équilibre entre l’application de la parité, et la prise en compte des spécificités des plus petites communes, où il est parfois difficile de constituer des listes, et cette réforme ne doit pas être une entrave au travail des élus qui, chaque jour, bénévolement, difficilement, s’engagent pour leur commune et agissent pour leurs concitoyens.
Obligation d’une déclaration de candidature pour les élections municipales dans toutes les communes pratiquant le scrutin majoritaire plurinominal, par transposition du régime de dépôt de candidature dans les préfectures et sous-préfectures tel qu’il existe aujourd’hui pour les communes de 3 500 habitants.
Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls les candidats présents au premier tour peuvent se présenter au second tour sauf dans le cas où les candidatures au premier tour sont en nombre insuffisant. Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.
Les bulletins pourront comporter un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de conseillers à élire ; les noms des personnes non candidates, ainsi que les noms des candidats surnuméraires ne sont pas décomptés. Dans chaque bureau de vote, les noms des personnes ayant fait acte de candidature, ainsi que le nombre de conseillers municipaux à élire sont affichées.
Abaissement de 9 à 7 de l’effectif des conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 habitants
Suppression des sections électorales dans les communes de moins de 20 000 habitants y compris en cas de fusion. Le sectionnement électoral demeure dans les communes de 20 000 habitants à 30 000 habitants.
Renforcement des inéligibilités aux élections municipales : création d’une incompatibilité d’un emploi de direction au sein d’un Epci à fiscalité propre avec l’exercice d’un mandat municipal au sein d’une de ses communes membres.
Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois les personnes exerçant dans les conseils régionaux, les conseils généraux et (nouvelle incompatibilité) dans les EPCI à fiscalité propre et leurs établissements publics :
- Le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur des services, le directeur adjoint des services ou chef de service,
- ainsi que le directeur de cabinet, (et nouvelle incompatibilité limitée) le directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif. :
- entre un mandat municipal et un empl
Incompatibilités applicables aux employés d’un centre d’action social et création d’une incompatibilité propre au mandat intercommunal.
Incompatibilitésoi au sein du CCAS de la commune,
- entre un mandat intercommunal et un emploi au sein du CIAS créé par l’EPCI
- entre un mandat intercommunal et un emploi au sein de l’EPCI ou d’une de ses communes membres.
Ainsi un agent de l’Epci exerçant des fonctions non dirigeantes pourra continuer d’être conseiller municipal ; tout comme un agent d’une commune pourra être élu au sein d’une autre commune membre du même Epci ; cependant s’ils étaient mis en situation d’exercer un mandat de conseiller intercommunal au sein de l’organe délibérant de cet Epci, ils auraient à choisir entre leur emploi et l’exercice de ce mandat.
Election des conseillers communautaires
Elections au suffrage universel des délégués des communes, des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles par fléchage dans cadre des élections municipales
Nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement
Les dispositions spéciales aux communes de plus de 1000 habitants :
Les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal ;
La liste des candidats au conseil communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal afin de renforcer la lisibilité du scrutin. Demain, lorsqu’ils voteront aux élections municipales, les Français sauront ainsi qui les représente au sein de l’assemblée intercommunale
Les candidats au conseil communautaire figurent dans l’ordre de présentation de la liste des conseillers municipaux, constituée paritairement. Demain, les intercommunalités seront plus féminisées, puisque les listes des candidats au conseil communautaire seront paritaires.
Le premier quart des candidats aux sièges de délégués communautaires doit être placé en tête des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal. Il s’agit ainsi d’assurer une meilleure répartition des fonctions entre la commune et l’intercommunalité, et préserver la sincérité du choix des électeurs.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le siège est pourvu par le premier candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu.
Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants
Les conseillers communautaires sont désignés dans l’ordre du tableau
En cas de cessation de mandat d’un conseiller communautaire, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal qui n’est pas conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.
En cas de cessation concomitante du mandat d’un conseiller communautaire et d’une fonction de maire ou d’adjoint, le siège de conseiller communautaire serait pourvu par le premier conseiller municipal qui n’est pas conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date de l’élection subséquente du maire et des adjoints. En outre, dans ce cas, durant la période entre la cessation de mandat et le remplacement, le siège vacant reste temporairement occupé par le conseiller suppléant lorsqu’il existe.
Rappel : le Sénat avait opté pour un système plus adapté aux petites communes. . Dans le cas où le bénéficiaire de l’ordre du tableau renoncerait formellement à son mandat intercommunal, le conseil municipal élirait un autre conseiller communautaire à sa place. Ce dispositif aurait permis de répartir à l’amiable les fonctions de représentation, plutôt que de les cumuler sur le maire et le premier adjoint. L’Assemblée nationale a préféré maintenir la désignation dans l’ordre du tableau des conseillers communautaires, même en cas de renonciation d’un élu.
Autres dispositions
Suppression de la possibilité de reversement du montant de l’écrêtement des indemnités de fonction des élus locaux à un autre élu. La part écrêtée sera désormais reversée au budget de la collectivité où l’élu concerné exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Interdiction de cumuler les indemnités des mandats incompatibles entre eux y compris pendant le recours pouvant peser sur l’un d’entre eux
Allongement du délai donné aux communes membres d’une communauté de communes ou d’agglomération pour s’accorder sur le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe communautaire. La date limite passe du 30 juin au 30 aout.
Dérogation temporaire aux critères démographique de création d’une communauté d’agglomération
Prorogation du mandat des délégués au sein des Epci à fiscalité propre appelés à fusionner au 1er janvier 2014 jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant résultant des élections de mars 2014 présidé par le président de l’ancien Epci le plus peuplés des Epci ayant fusionné. Un délai de trois mois après l’installation de l’organe délibérant pour lui permettre de restituer aux communes les compétences qu’elles lui ont transférées à titre optionnel Si les communes choisissent de mettre en place un nouvel organe délibérant pour les trois premiers mois de 2014 , elles doivent le décider avant le décider avant le 30 juin 2013.
Abrogation du conseiller territorial
Report des élections des conseillers généraux et régionaux en 2015 et concomitance des élections.